Avis 20210927 Séance du 25/03/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au local commercial situé au 72 avenue de la République (actuellement restaurant Blue Mango) qui a été préempté en 2015 par la ville, puis rétrocédé en 2019 : 1) le dossier de candidature qui a été déposé par Monsieur X de la société BLUE MANGO, en 2019, pour ce local ; 2) la publication légale de l'acte de rétrocession réalisée par la ville pour ce local, ainsi que la facture relative à cette prestation ; 3) le cahier des charges d’appel à candidature approuvé par le conseil municipal ; 4) le cahier des charges de rétrocession du droit au bail (si ce n’est pas le même document que l’appel à candidature), faisant l'objet de la délibération n° 29 du 16 avril 2015 ; 5) la copie du bail commercial (et le nouveau si un autre a été signé entre 2014 et 2019) ; 6) les informations relatives à la la préemption notamment le candidat qui a été retenu par le bailleur mais que la commune a voulu évincer ; 7) la décision n° 14/274 du 5 novembre 2014 relative à l’exercice du droit de préemption de la ville sur le bail commercial afférent au local ; 8) la copie de l'accord du bailleur relatif à la rétrocession du local réalisée en 2019 ; 9) la délibération du conseil municipal indiquant le périmètre délimitant l'usage du droit de préemption de la mairie ; 10) le règlement de copropriété du local ; 11) la liste de toutes les candidatures refusées par la ville entre 2014 et 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montgeron à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au local commercial situé au 72 avenue de la République (actuellement restaurant Blue Mango) qui a été préempté en 2015 par la ville, puis rétrocédé en 2019 : 1) le dossier de candidature qui a été déposé par Monsieur X de la société BLUE MANGO, en 2019, pour ce local ; 2) la publication légale de l'acte de rétrocession réalisée par la ville pour ce local, ainsi que la facture relative à cette prestation ; 3) le cahier des charges d’appel à candidature approuvé par le conseil municipal ; 4) le cahier des charges de rétrocession du droit au bail (si ce n’est pas le même document que l’appel à candidature), faisant l'objet de la délibération n° 29 du 16 avril 2015 ; 5) la copie du bail commercial (et le nouveau si un autre a été signé entre 2014 et 2019) ; 6) les informations relatives à la la préemption notamment le candidat qui a été retenu par le bailleur mais que la commune a voulu évincer ; 7) la décision n° 14/274 du 5 novembre 2014 relative à l’exercice du droit de préemption de la ville sur le bail commercial afférent au local ; 8) la copie de l'accord du bailleur relatif à la rétrocession du local réalisée en 2019 ; 9) la délibération du conseil municipal indiquant le périmètre délimitant l'usage du droit de préemption de la mairie ; 10) le règlement de copropriété du local ; 11) la liste de toutes les candidatures refusées par la ville entre 2014 et 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’état des informations dont elle dispose, la commission comprend que la commune, sur le fondement du code de l'urbanisme, a exercé en 2014 son droit de préemption sur un fonds de commerce, situé dans un immeuble en copropriété, qu’elle a ensuite rétrocédé. S’agissant des documents sollicités aux points 7) et 9), la commission estime qu’ils sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable. S’agissant des autres documents sollicités, la commission considère qu’ils sont également communicables sur le fondement de l’article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés définis par l'article L311-6, tenant en particulier au respect de la vie privée et au secret des affaires. La commission émet dès lors sous les réserves précitées un avis favorable, à la condition que les documents existent, et prend note de l’intention manifestée du maire de Montgeron de procéder prochainement à cette communication.