Avis 20210921 Séance du 30/04/2021

Communication, de préférence par voie électronique, du dossier médical de sa cliente qui a subi une intervention chirurgicale le 13 mai 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, du dossier médical de sa cliente qui a subi une intervention chirurgicale le 13 mai 2019. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes, émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à l’intéressée par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. La commission précise qu'aucun autre document que les pièces déjà fournies par la demanderesse ne sont nécessaires afin de faire droit à sa demande de communication. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.