Avis 20210909 Séance du 25/03/2021
Copie par courrier électronique, la commune proposant l'envoi par courrier postal, de l'acte de mariage de Monsieur X et Madame X célébré le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Nanterre à sa demande de copie par courrier électronique, la commune proposant l'envoi par courrier postal, de l'acte de mariage de Monsieur X et Madame X célébré le X.
En l’absence de réponse du maire de Nanterre à la date de sa séance, la commission observe que la demande porte sur les modalités de communication, la commune se bornant à proposer au demandeur un envoi par voie postale.
La commission rappelle que la communication des actes d'état civil est régie d'une part par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil et, d'autre part, par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code du patrimoine auquel il renvoie. Il résulte de ces dispositions qu’une demande ayant pour objet un acte d’état civil devenu communicable de plein droit en application du code du patrimoine doit être regardée comme tendant à la communication d’un document d’archives publiques, dont l'accès se fait dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article dispose que l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration soit par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. Ainsi, une commune ne peut elle imposer à un demandeur une communication par courrier d'une copie d'un acte d'état civil librement communicable si ce document existe sous forme électronique.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication sollicitée, par voie électronique, de l'acte de mariage sollicité, sous réserve qu'il existe déjà sous forme électronique.