Avis 20210908 Séance du 30/04/2021

Communication des éléments suivants : 1) les factures et les justificatifs de paiement afférents aux 900 000 euros provisionnés pour la remise en état de déchetteries, repris dans les acquisitions immobilières sous la ligne 2313 « travaux remise en état, non amortissables » ; 2) à la suite d'une première réponse incomplète, la liste des personnes, les montants concernés et l'imputation précise de la ligne 653 « indemnités élus » des comptes administratifs 2018 et 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Le Grand Chalon à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les factures et les justificatifs de paiement afférents aux 900 000 euros provisionnés pour la remise en état de déchetteries, repris dans les acquisitions immobilières sous la ligne 2313 « travaux remise en état, non amortissables » ; 2) à la suite d'une première réponse incomplète, la liste des personnes, les montants concernés et l'imputation précise de la ligne 653 « indemnités élus » des comptes administratifs 2018 et 2019. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération Le Grand Chalon à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission rappelle, comme elle a déjà eu l'occasion de l'indiquer aux demandeurs dans un précédent avis (20200780) que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 de ce code (adresse personnelle, coordonnées bancaires). Elle précise à cet égard que le montant de ces indemnités, dès lors qu'il est fixé de façon forfaitaire ou objective, et donc sans tenir compte de la situation personnelle - montant qui figure vraisemblablement dans une délibération - n'est pas au nombre des informations dont l'article L311-6 mentionné ci-dessus exclut la communication à des tiers. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.