Avis 20210900 Séance du 25/03/2021

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents relatifs au vote (noms, sens des votes et superficies inclus) des 34 co-lotis autorisant la mairie à vendre la partie boisée du lotissement « La Gringue Nord I » à Lacanau Océan, assujetti par la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) au nombre et à la superficie des personnes autorisant la vente.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lacanau à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents relatifs au vote (noms, sens des votes et superficies inclus) des 34 co-lotis autorisant la mairie à vendre la partie boisée du lotissement « La Gringue Nord I » à Lacanau Océan, assujetti par la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) au nombre et à la superficie des personnes autorisant la vente. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que les documents sollicités, établis dans le cadre de la procédure prévue par l’article L422-10 du code de l'urbanisme qui définit des règles de majorité qualifiée pour que les propriétaires autorisent ou acceptent que l'autorité compétente en matière d'urbanisme modifie les documents d'un lotissement, ont été reçus par la commune dans le cadre de ses missions en matière d'urbanisme. Elle estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que s'y oppose le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable.