Conseil 20210870 Séance du 25/03/2021

Caractère communicable, dans un contexte de séparation, au père d'un enfant, des copies des factures des services scolaires prises en charge par la mère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, dans un contexte de séparation, au père d'un enfant, des copies des factures des services scolaires prises en charge par la mère. A titre liminaire, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. En cas de divorce, les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont fixées par une convention homologuée par le juge des affaires familiales sur le fondement des articles 373-2-8 ou 373-2-9 du code civil, par une convention de divorce par consentement mutuel contresignée par des avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire, le cas échéant modifiée par le juge en vertu de l’article 373-2-13 du même code, ou fixée par le juge en tenant compte des critères prévus par les articles 373-2-11 et 373-2-12 du même code. Elle estime, par suite, en principe, que chacun des parents titulaires de l’exercice de l’autorité parentale revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été totalement privé par une décision juridictionnelle ou à avoir été soumise à des conditions particulières dans les relations avec ses enfants mineurs. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés sont communicables sous réserve que le père n'ait pas été privé de l'autorité parentale.