Conseil 20210868 Séance du 25/03/2021
Caractère communicable, à un administré, des documents suivants :
1) le rapport de l' expert en date du 6 octobre 2018 et ses annexes ;
2) le complément en date du 6 novembre 2018 ;
3) les factures des travaux réalisés par la commune ;
4) la notification de l 'arrêté de péril au propriétaire ;
5) la notification du relogement au propriétaire en date du 13 novembre 2018.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un administré, des documents suivants :
1) le rapport de l' expert en date du 6 octobre 2018 et ses annexes ;
2) le complément en date du 6 novembre 2018 ;
3) les factures des travaux réalisés par la commune ;
4) la notification de l'arrêté de péril au propriétaire ;
5) la notification du relogement au propriétaire en date du 13 novembre 2018.
La commission constate qu'au vu du constat dressé par un expert désigné par ordonnance n° 1804264-1 du 4 octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, vous avez pris, le 8 octobre suivant, sur le fondement de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté ordonnant l'évacuation de certains occupants de l'immeuble et les mesures d'urgence préconisées par l'expert en vue d'assurer la sécurité du public. Par un complément, daté du 6 novembre 2018, l'expert a répondu aux questions du bureau d'études missionné par la commune pour établir le plan d'étaiement préconisé par le rapport.
La commission estime que, si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article.
La commission estime ensuite qu'un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
En l'espèce, la commission comprend que le rapport du 6 octobre 2018 et son complément du 6 novembre ne présentent plus de caractère préparatoire, les mesures qu'ils préconisaient ayant été prises. Ces documents sont ainsi communicables dans les conditions susmentionnées.
S'agissant des factures visées au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission relève enfin que l'article L511-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le « maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L511-3.(...) ». L'article L511-1-1 du même code dispose que tout arrêté de péril est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, pour autant qu'ils puissent être connus, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant.
La commission considère que les documents visés aux points 4) et 5) relatifs à l'arrêté de péril imminent du 8 octobre 2018 et l'arrêté de relogement du 13 novembre suivant, constituent des documents administratifs dès lors qu'ils ont été produits ou reçus dans le cadre de votre mission de police administrative des édifices menaçant ruine. Bien qu'ils soient susceptibles de faire mention du comportement du propriétaire de l'immeuble, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, la commission estime que ces documents sont intégralement communicables à un locataire visé par ces mesures, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce dernier devant être regardé comme une personne « intéressée » au sens de ces dispositions.
La commission précise enfin que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder leur communication comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens de l'article L311-5 du même code. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.