Avis 20210850 Séance du 30/04/2021

Communication, par consultation, du dossier administratif personnel de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication, par consultation, du dossier administratif personnel de sa cliente. En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Rennes, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.