Avis 20210827 Séance du 30/04/2021
Communication d'une copie de la décision 48SI qui aurait été reçue par son client au regard du relevé intégral d'information de l'intéressé.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie de la décision 48SI qui aurait été reçue par son client au regard du relevé intégral d'information de l'intéressé.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'Intérieur, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L225-3 du code de la route.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.