Avis 20210781 Séance du 06/05/2021
Communication, par voie postale à son domicile et à ses frais, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, à la suite de ses deux hospitalisations de novembre et décembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey à sa demande de communication, par voie postale à son domicile et à ses frais, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, à la suite de ses deux hospitalisations de novembre et décembre 2020.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey a informé la commission que le dossier des urgences du 11 novembre 2020 de Madame X, celui de son hospitalisation du 11 au 19 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 au 2 janvier de 2021 avaient été transmis au demandeur par courrier du 9 février 2021. La commission déclare dès lors sans objet la demande d’avis sur ces points.
Monsieur X a toutefois indiqué à la commission que la transmission ne répondait pas à sa demande dès lors que ne figuraient pas les éléments relatifs à la COVID que sa mère aurait contractée et qui aurait entraîné son décès. La commission rappelle, à ce titre, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En l'espèce, la commission estime que Monsieur X, en sa qualité d’ayant droit souhaitant connaître les causes de la mort de sa mère, revêt la qualité de personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration pour les mentions qui concernent la défunte. Elle émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu'il poursuit, s'ils existent, et invite le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey à procéder à la communication des documents sollicités par le demandeur, qui ne figuraient pas dans son précédent envoi.