Avis 20210775 Séance du 15/04/2021
Communication des documents suivants concernant l'institut Français de Madrid :
1) les rapports économiques ;
2) les comptes annuels des cinq dernières années de 2015 à 2020.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants concernant l'institut Français de Madrid :
1) les rapports économiques ;
2) les comptes annuels des cinq dernières années de 2015 à 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué à la commission que les documents sollicités n’existaient pas dans la mesure où, d'une part, ils sont prévus par la législation espagnole pour les seules entreprises de droit privé et, d'autre part, l'antenne de Madrid ne constitue qu'un démembrement de l'Institut Français en Espagne, qui produit un compte financier unique pour l'ensemble de son réseau, en Espagne.
La commission en prend note mais relève que dans sa réponse, l'administration indique par ailleurs que l'Institut Français en Espagne produit des états qui permettent de connaître l'ensemble des dépenses et des recettes, ainsi que le résultat annuel de l'antenne de Madrid, documents qui sont d'ailleurs présentés au cours de réunions de dialogue social.
La commission comprend de ces éléments que les documents dont il est fait état comportent les informations correspondant au point 2) de la demande. Elle estime que ces éléments sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et déclare le surplus de la demande sans objet.