Avis 20210773 Séance du 25/03/2021

Communication des documents concernant le département de la Somme : 1) la sectorisation des lycées, et ses versions précédentes jusqu'à 2017 ; 2) la sectorisation des collèges et son évolution depuis 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme à sa demande de communication des documents concernant le département de la Somme : 1) la sectorisation des lycées, et ses versions précédentes jusqu'à 2017 ; 2) la sectorisation des collèges et son évolution depuis 2013. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Somme, rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » et, d'autre part, que « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » En l'espèce, la commission relève que la demande de communication porte sur les documents élaborés, ou détenus en ce qui concerne la sectorisation des collèges, par les services départementaux de l'éducation nationale dans le cadre de leurs missions de service public qui établissent une correspondance entre une adresse et un lycée ou un collège en fonction de la formation demandée. Elle estime que ces documents non nominatifs, et la base de données qu'il constituent, sont communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code, dès lors qu'elles ne comprennent aucune mention relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6. Elle précise que ni la circonstance que ces bases sont évolutives, qu'elles n'ont pas été conçues en vue de leur communication publique ou qu'elles n'ont pas de caractère secret dès lors que chaque famille obtient une réponse lorsqu'elle sollicite les services départementaux pour connaître l'affectation de leur enfant, ne sont susceptibles de faire obstacle au droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne également que l'administration ne saurait légalement subordonner la communication d'un document administratif à la justification d'un motif légitime ni refuser celle-ci au motif que le demandeur serait animé d'intentions répréhensibles ou envisagerait de faire une utilisation biaisée des documents (CE 8 nov. 2017, Assoc. spirituelle de l'Église de scientologie Celebrity Centre, req. no 375704 , Lebon). Enfin, s'il est loisible à l'administration de prévoir une licence de réutilisation des informations publiques qu'elle détient en application des dispositions de l'article L323-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'absence d'une telle licence à la date de la demande ne peut justifier un refus de réutilisation de ces informations publiques ni, a fortiori, un refus de communication. Il résulte de ce qui précède que la commission émet un avis favorable à la communication des documents détenus par les services académiques de la Somme relatifs à la sectorisation des collèges et des lycées du département.