Avis 20210764 Séance du 30/04/2021

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'entretien ménager de l'école Jacques Prévert : 1) le cahier des charges ; 2) le contrat passé avec la société prestataire.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Braye à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'entretien ménager de l'école Jacques Prévert : 1) le cahier des charges ; 2) le contrat passé avec la société prestataire. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Jean-de-Braye a indiqué à la commission qu'aucun marché public n'a été passé pour l'entretien des locaux de l'école Jacques Prévert, et qu'il a, en conséquence, transmis à Monsieur X, par courrier du 15 février 2021, dont une copie lui est jointe, les bons de commande et le protocole de nettoyage se rapportant à l'entretien de l'établissement précité. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.