Avis 20210757 Séance du 25/03/2021

Communication, en tant que conseillère municipale, des documents suivants sous format électronique : 1) la dernière version de la convention territoriale globale (CTG) avec la CAF du Val d'Oise, ainsi qu'une copie de l'agrément et du projet éducatif ; 2) le détail du budget primitif 2020 ; 3) le détail des montants des dépenses d'investissement ; 4) une copie de l'extrait du registre où sont inscrites toutes les acquisitions selon l'article L121-13 du code de l'urbanisme ; 5) les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) et les notifications expresses auprès des trois propriétaires ; 6) la dernière version du plan local d'urbanisme (PLU), avec le détail des zones à préempter ; 7) les comptes rendus et les procès-verbaux des conseils municipaux des 25 mai 2020, 16 juin 2020 et 21 septembre 2020 ; 8) le procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2020 ; 9) les délibérations du conseil municipal du 16 juin 2020 relatives à la gestion du personnel ; 10) les délibérations du conseil municipal du 21 septembre 2020 relatives à la création de deux postes « parcours emploi compétence ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bonneuil-en-France à sa demande de communication, en tant que conseillère municipale, des documents suivants sous format électronique : 1) la dernière version de la convention territoriale globale (CTG) avec la CAF du Val d'Oise, ainsi qu'une copie de l'agrément et du projet éducatif ; 2) le détail du budget primitif 2020 ; 3) le détail des montants des dépenses d'investissement ; 4) une copie de l'extrait du registre où sont inscrites toutes les acquisitions selon l'article L121-13 du code de l'urbanisme ; 5) les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) et les notifications expresses auprès des trois propriétaires ; 6) la dernière version du plan local d'urbanisme (PLU), avec le détail des zones à préempter ; 7) les comptes rendus et les procès-verbaux des conseils municipaux des 25 mai 2020, 16 juin 2020 et 21 septembre 2020 ; 8) le procès-verbal du conseil municipal du 18 novembre 2020 ; 9) les délibérations du conseil municipal du 16 juin 2020 relatives à la gestion du personnel ; 10) les délibérations du conseil municipal du 21 septembre 2020 relatives à la création de deux postes « parcours emploi compétence ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bonneuil-en-France, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3), du compte-rendu du 25 mai 2020, des procès-verbaux visés au points 7) et des documents visés aux points 8), 9) et 10) et prend note de l’intention du maire de Bonneuil-en-France de procéder prochainement à la communication des documents indiqués aux points 1) à 3) à Madame X. En ce qui concerne le point 4), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant des documents mentionnés au point 5), la commission rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA), qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d’une préemption. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Il en résulte qu'un tiers n'est pas recevable à demander l'accès à ces documents sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable sur ce point de la demande. Enfin, s'agissant du point 6) et des comptes-rendus des conseils municipaux des 16 juin et 21 septembre 2020 visés au point 7), le maire de Bonneuil-en-France a informé la commission que ces documents étaient disponibles sur Internet à l’adresse suivante : www.bonneuil-en-france. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable.