Avis 20210748 Séance du 08/07/2021

Copie des actes d'état civil suivants : 1) l'acte de naissance de Monsieur X, né le X ; 2) l'acte de naissance de MonsieurX, né le X ; 3) l'acte de naissance de Madame X, née le X ; 4) l’acte de mariage de Monsieur X et de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Chambon à sa demande de copie des actes d'état civil suivants : 1) l'acte de naissance de Monsieur X, né le X ; 2) l'acte de naissance de MonsieurX, né le X ; 3) l'acte de naissance de Madame X, née le X ; 4) l’acte de mariage de Monsieur X et de Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chambon a informé la commission le 8 juin dernier que l'acte de mariage de Monsieur X et de Madame X a été détruit dans un incendie. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.sur ce point. La commission rappelle ensuite qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. Elle rappelle également que les registres de naissance et de mariage de l’état civil sont communicables dans leur intégralité après un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture, selon les termes du e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. Dans la mesure où le délai de libre communicabilité des actes mentionnés aux points 1), 2) et 3) est échu, La commission estime donc qu'ils sont librement communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine La commission émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle que, conformément au Livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.