Avis 20210731 Séance du 25/03/2021
Communication des éléments suivants relatifs à l'accueil du public en forêt communale d’Ozouer‐le‐Voulgis :
1) la date de signature et le contenu des dispositions en vigueur adoptées pour réglementer l’accès des promeneurs au bois d’Ozouer, en particulier en période de chasse ;
2) les modalités par lesquelles ces réglementations ont été portées à la connaissance du public (dates de l'affichage en mairie, de l'affichage sur le terrain, de publication dans un recueil officiel ou un journal local, etc.) ;
3) les conditions dans lesquelles la pose de pièges photographiques est autorisée dans cette partie de la forêt communale, et le nombre de pièges photographiques qui y ont été disposés par les titulaires du droit de chasse, entre septembre et novembre 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozouer-le-Voulgis à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'accueil du public en forêt communale d’Ozouer‐le‐Voulgis :
1) la date de signature et le contenu des dispositions en vigueur adoptées pour réglementer l’accès des promeneurs au bois d’Ozouer, en particulier en période de chasse ;
2) les modalités par lesquelles ces réglementations ont été portées à la connaissance du public (dates de l'affichage en mairie, de l'affichage sur le terrain, de publication dans un recueil officiel ou un journal local, etc.) ;
3) les conditions dans lesquelles la pose de pièges photographiques est autorisée dans cette partie de la forêt communale, et le nombre de pièges photographiques qui y ont été déposés par les titulaires du droit de chasse, entre septembre et novembre 2020.
En premier lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que les documents relatifs à la réglementation de la promenade constituent des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande et prend note de l'intention du maire d'Ozouer-le-Voulgis de procéder prochainement à cette communication.
En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.