Avis 20210721 Séance du 15/04/2021
Communication de la règlementation intérieure de la prud'homie de Palavas‐les‐Flots.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le premier prud'homme de Palavas-les-Flots à sa demande de consultation de la règlementation intérieure de la prud'homie de Palavas‐les‐Flots.
La commission relève que les prud'homies de pêche, dont les missions d'intérêt général sont définies par le décret du 19 novembre 1859, qui sont soumises au contrôle de l'administration et qui disposent par ailleurs de prérogatives de puissance publique, constituent des établissements publics (Cour de Cassation, 21 décembre 2000, n° 98-17.403). La commission en déduit que les documents produits ou reçus par ces institutions revêtent le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime, en l'espèce, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, toutefois qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le premier prud'homme de Palavas-les-Flots l'a informée que ce document pouvait être consulté dans ses locaux. La commission en prend note et l’invite à en informer Monsieur X.