Avis 20210716 Séance du 30/04/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique ou par délivrance à ses frais d'une copie sur un support informatique fourni par la mairie, de l’intégralité du grand livre des comptes années 2018, 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Deuil-la-Barre à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par courrier électronique ou par délivrance à ses frais d'une copie sur un support informatique fourni par la mairie, de l’intégralité du grand livre des comptes des années 2018, 2019 et 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Deuil-la-Barre a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Monsieur X le 2 mars 2021 par une mise à disposition sur une plateforme de téléchargement.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.