Avis 20210710 Séance du 25/03/2021

Copie des comptes de l'association « A vos soins » pour l'année 2018 et 2019.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Nazaire à sa demande de copie des comptes de l'association « A vos soins » pour les années 2018 et 2019. La Commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La Commission rappelle, en second lieu, que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La Commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Nazaire a informé la Commission que la demande pouvait être satisfaite par la communication des comptes de l'association au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 mais qu'en revanche la commune ne détenait pas les comptes de cette association au titre de l'année 2019. La Commission émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du maire de Saint-Nazaire de procéder prochainement à la communication des comptes 2018 de l'association à Madame X. En ce qui concerne les comptes 2019 de cette association, la Commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet, en tant que portant sur un document inexistant.