Avis 20210709 Séance du 25/03/2021

Copie intégrale, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'acte de naissance de Monsieur X né à X le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à sa demande de copie intégrale, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de l'acte de naissance de Monsieur X né à X le X. La commission rappelle que les actes d’état civil sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors qu’ils ont plus de soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission relève en l'espèce que le refus de communication du ministre de l'Europe et des affaires étrangères d'une copie intégrale est motivé par la date tardive de l'établissement de cet acte, en 1963. Le registre contenant cet acte de naissance ne sera donc librement communicable qu'en 2039. Toutefois, la commission estime que la communication de cet acte, qui aurait normalement dû être établi au moment de la naissance de la personne concernée, en 1944, donc il y a plus de soixante-quinze ans, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable à la demande d’accès par dérogation de Monsieur X.