Avis 20210708 Séance du 25/03/2021

Consultation de l'intégralité de son dossier d'aide sociale à l'enfance.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Somme à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier d'aide sociale à l'enfance. La commission qui a pris connaissance de la réponse adressée par le président du conseil départemental de la Somme, rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : 1. l’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur. 2. lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. 3. en cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun. En l'espèce, au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission estime, s'agissant plus particulièrement des documents dont fait état le président du conseil départemental de la Somme, à savoir le résultats de tests osseux réalisés par le juge des enfants afin d'évaluer la minorité de Madame X ainsi que la copie du dépôt de plainte pour agression effectué par elle en 2015, qu'ils ne présentent pas le caractère de documents administratifs. La commission n’est, en conséquence, pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives, en particulier les services d’aide sociale à l’enfance, dans le cadre du suivi de l'enfant, sans l'avoir été en vue d'être transmis à l'autorité judiciaire revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux. La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication à l'intéressée des documents administratifs composant son dossier d'aide sociale à l'enfance.