Avis 20210707 Séance du 06/05/2021

Copie intégrale des documents suivants concernant le projet d'achat par la commune des parcelles X et X : 1) l'estimation de France Domaine ; 2) le dossier complet de la demande de la mairie à cet organisme.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de copie intégrale des documents suivants concernant le projet d'achat par la commune des parcelles X et X : 1) l'estimation de France Domaine ; 2) le dossier complet de la demande de la mairie à cet organisme. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le maire d'Aigues-Vives estime que la saisine de France Domaine est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 précité. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au 2). Elle rappelle en revanche que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité au 1), dans la mesure où, d’une part, cette estimation n’a pas été annexée à une délibération de la commune, et d’autre part, la commission comprend que la vente des parcelles en cause n'a pas encore été conclue et que la collectivité n'y a pas définitivement renoncé.