Avis 20210698 Séance du 25/03/2021

Communication de la décision d'agrément de principe immobilier délivrée par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) permettant le déplacement de la caserne de gendarmerie de X vers la Commune de Port.
Maître X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la décision d'agrément de principe immobilier délivrée par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) permettant le déplacement de la caserne de gendarmerie de X vers la Commune de Port. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité, dont elle n’a pu prendre connaissance, eu égard à son objet portant sur le transfert de la caserne de gendarmerie actuellement implantée sur la commune de Nantua doit être regardé comme se rattachant aux missions de service public de cette collectivité. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis. La commission considère que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.