Avis 20210697 Séance du 25/03/2021
Communication de l'intégralité des documents, notamment le compte rendu du rapport d'enquête complémentaire ainsi que l'ensemble des procès-verbaux d'audition, relatifs à l'enquête administrative diligentée à la suite de faits dénoncés par sa cliente, infirmière au sein de de l'équipe soignante du service X, dans un courrier en date du 2 janvier 2019 adressé à l'établissement.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Rambouillet à sa demande de communication de l'intégralité des documents, notamment le compte rendu du rapport d'enquête complémentaire ainsi que l'ensemble des procès-verbaux d'audition, relatifs à l'enquête administrative diligentée à la suite de faits dénoncés par sa cliente, infirmière au sein de de l'équipe soignante du service X, dans un courrier en date du 2 janvier 2019 adressé à l'établissement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice du Centre hospitalier de Rambouillet, observe que les documents sollicités s'inscrivent dans le cadre d'une enquête administrative afférente à des agissements de harcèlement moral au travail dénoncés par Madame X.
La commission considère que les documents composant le dossier relatif à cette enquête administrative sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.