Avis 20210695 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation de prestations de déménagement de divers mobiliers appartenant à la RATP : 1) les devis, bons de commande et factures des deux lots du marché VAL161019, de juillet 2016 au 30 novembre 2020 ; 2) les devis, bons de commande et factures des prestations effectuées hors marché par des entreprises tierces pendant cette même période.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation de prestations de déménagement de divers mobiliers appartenant à la RATP : 1) les devis, bons de commande et factures des deux lots du marché VAL161019, de juillet 2016 au 30 novembre 2020 ; 2) les devis, bons de commande et factures des prestations effectuées hors marché par des entreprises tierces pendant cette même période. La commission rappelle que la RATP est, en application des articles L2142-1 et suivants du code des transports, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé, notamment, de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes. La commission rappelle à cet égard que si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions du livre III du code des relations entre le public et l’administration, les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la mission de service public impartie à la RATP. La commission, après avoir pris connaissance des observations du président-directeur général de la RATP, estime que les documents mentionnés au point 1), qui se rapportent à l’exécution de marchés ayant pour objet la manutention et le transfert de documents et mobiliers administratifs, d’archives, de biens personnels dans le cadre de la mobilité professionnelle, d’objets lourds et d’équipement d’ateliers ou de laboratoire, ne se rattachent pas directement aux missions de service public rappelés aux articles L2142-1 et suivants du code des transports. Elle ne peut, dans ces conditions, que se déclarer incompétente pour traiter la demande qui porte sur des documents privés. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission considère que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.