Avis 20210692 Séance du 30/04/2021

Communication, dans le cadre d'une procédure de trop perçu dont elle fait l'objet, des justificatifs comptables suivants : 1) l'avis des sommes à payer ; 2) le titre exécutoire émis à son encontre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure de trop perçu dont elle fait l'objet, des justificatifs comptables suivants : 1) l'avis des sommes à payer ; 2) le titre exécutoire émis à son encontre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle n'avait pas établi, s'agissant d'un indu de rémunération, d'avis de sommes à payer et qu'en revanche il existait un document interne faisant état des sommes dues par l’intéressée. La commission estime que ce document répond à l'objet du point 1) et estime qu'il est communicable à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication. L'administration a également indiqué à la commission que le titre exécutoire mentionné au point 2) n'existait pas dans la mesure où le recouvrement de l'indu s'opère comptablement, par l'installation directe de précomptes sur la paie. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.