Avis 20210685 Séance du 25/03/2021

Communication, par courrier électronique, des comptes rendus des assemblées générales des années 2017 et 2018.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée des Irrigants du Buëch à sa demande de communication, par courrier électronique, des comptes rendus des assemblées générales des années 2017 et 2018. La Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. A titre liminaire, la Commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental des Hautes-Alpes, rappelle que les associations syndicales autorisées sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent, dans le cadre de leur mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a informé la Commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La Commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. La Commission, qui rappelle qu'il est loisible à l'administration d'étaler dans le temps l'envoi de documents en nombre important, invite donc le président du conseil départemental des Hautes-Alpes à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Madame X.