Avis 20210684 Séance du 25/03/2021

Communication de la copie numérique, sur clé USB, des dépositions, anonymisées, des témoins entendus dans le cadre de la procédure disciplinaire dont ses clientes font l'objet.
Maître X, conseil de Madame X, Madame X, Madame X, Madame X et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey à sa demande de communication de la copie numérique, sur clé USB, des dépositions, anonymisées, des témoins entendus dans le cadre de la procédure disciplinaire dont ses clientes font l'objet. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend de la saisine de Maître X et de la réponse apportée par la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey dont elle a pris connaissance, qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de Mesdames X, X, X, X et X, et que cette procédure était en cours. La commission se déclare donc, en l'état, incompétente pour se prononcer sur cette demande.