Avis 20210683 Séance du 25/03/2021
Communication, à la suite de précédentes transmissions, dans le cadre d'une maladie génétique et « pour raison médicale et afin que ce dossier continue d'exister au-delà de sa disparition », de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé le X, notamment les documents :
1) retraçant son parcours médical y compris ceux déjà délivrés le 12 et 14 septembre 2016 (services réanimation et pneumologie) ;
2) confirmant son groupe sanguin.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier du Mans à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions, dans le cadre d'une maladie génétique et « pour raison médicale et afin que ce dossier continue d'exister au-delà de sa disparition », de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X, décédé le X, notamment les documents :
1) retraçant son parcours médical y compris ceux déjà délivrés le 12 et 14 septembre 2016 (services réanimation et pneumologie) ;
2) confirmant son groupe sanguin.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission observe que Madame X a obtenu copie du document sollicité au point 2). En l’absence d’éléments justifiant les raisons pour lesquelles elle sollicite à nouveau la communication du groupe sanguin de son frère défunt, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
S’agissant des autres documents sollicités, la commission observe au vu du mail du 21 décembre 2020 que le directeur général du centre hospitalier du Mans, après lui avoir demandé de justifier de sa qualité d’ayant droit et d’indiquer les motifs de la demande, a remis à Madame X en main propre la « photo de l’écran du microfilm » estimant que cet élément médical répondait aux motifs invoqués de connaître les causes du décès et faire valoir ses droits. La commission ne peut là encore que déclarer sans objet la demande de communication sur ce point.
La commission observe que Madame X a également obtenu les 12 et 16 septembre 2016, la communication de documents détenus par le service de réanimation et pneumologie qu’elle sollicite à nouveau.
La commission comprend que Madame X, ayant droit de son frère décédé, sollicite la communication de documents médicaux nécessaires afin de faire valoir ses droits à la protection de sa santé.
La commission relève que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
Dans son avis n° 20163510 du 20 octobre 2016, la commission a estimé que les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique permettent notamment la délivrance des informations relatives à une personne décédée nécessaires à ses ayants droit pour faire valoir leur droit à la protection de la santé. En effet, l'exercice de ce droit, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et qui a de ce fait valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 et 90-283 DC du 8 janvier 1991), comporte celui d'accéder à l'ensemble des informations relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, énoncé à l'article L1111-7 du code de la santé publique.
La commission en déduit qu'en l'espèce, il appartient à l'administration de délivrer à la demanderesse, qui a justifié auprès de l’établissement de sa qualité d'ayant droit, les informations relatives aux troubles génétiques, sélectionnées par les médecins ayant suivi son frère ou, à défaut, par les autres médecins de l'établissement, qui permettraient d'apprécier le risque que sa pathologie révèle pour la santé de Madame X.
La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, incluant ceux obtenus les 12 et 16 septembre 2016, s’ils s’inscrivent dans le cadre de l’objectif poursuivi.