Avis 20210682 Séance du 25/03/2021

Communication, par voie postale à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, personne majeure protégée dont elle est désignée personne habilitée par la mesure d'habilitation familiale générale du 15 décembre 2020, relatif à sa prise en charge depuis le février 2011, notamment : 1) la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 2) les feuilles de soins journaliers manuscrites et informatisées ; 3) le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 4) les protocoles thérapeutiques ; 5) les fiches accidents ; 6) le dossier patient dans sa totalité.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'hospitalisation à domicile du Douaisis à sa demande de communication, par voie postale à son domicile, de l'intégralité du dossier médical de son époux, Monsieur X, personne majeure protégée dont elle est désignée personne habilitée par la mesure d'habilitation familiale générale du 15 décembre 2020, relatif à sa prise en charge depuis le février 2011, notamment : 1) la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ; 2) les feuilles de soins journaliers manuscrites et informatisées ; 3) le cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 4) les protocoles thérapeutiques ; 5) les fiches accidents ; 6) le dossier patient dans sa totalité. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'hospitalisation à domicile du Douaisis, rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 425 du code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. » Elle relève ensuite que l'habilitation familiale figure au nombre des mesures de protection juridique des majeurs visées au chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil et rappelle qu'aux termes de l'article 494-1 de ce code : « Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. / La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. » Elle souligne qu'aux termes de l'article 494-6 de ce code : « L'habilitation peut porter sur : / – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; /– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil./ (...) Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. (...) » La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En application du deuxième alinéa de cet article, lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions. La commission déduit de ces dispositions que la personne en charge de l'exercice d'une habilitation familiale, lorsqu'elle est habilitée à représenter l'intéressé pour les actes relatifs à ce dernier en application du troisième alinéa de l'article 494-6 du code civil, qui renvoie à l'article 459 du même code, peut accéder aux informations médicales de la personne protégée. En l'espèce, la commission observe que Madame X a été désignée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Douai pour être la représentante légale de Monsieur X, au titre d'une habilitation familiale générale, ce qui lui confère le droit d'accéder au dossier médical de son conjoint. Elle émet en conséquence un avis favorable et prend acte de l'intention de la directrice de l'hospitalisation à domicile du Douaisis de procéder rapidement à cette communication.