Avis 20210681 Séance du 25/03/2021
Communication des motifs non classifiés afférents à sa demande d'habilitation « secret défense » /« secret OTAN » qui a fait l'objet d'un refus.
MonsieurX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des motifs non classifiés afférents à sa demande d'habilitation « secret défense » /« secret OTAN » qui a fait l'objet d'un refus.
La commission rappelle qu'en application des articles 24 à 26 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du Premier ministre du 30 novembre 2011, les avis préalables à la décision rejetant une demande d'habilitation au « secret défense » et une partie des fiches confidentielles dont ils sont assortis, de même que les motifs de la décision elle-même, peuvent faire l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale destinée à en restreindre la diffusion ou l'accès, sur le fondement de l'article 413-9 du code pénal.
La commission considère qu'il lui revient de se prononcer sur la communication des documents administratifs existants qui feraient apparaître les motifs que le demandeur souhaite connaître. Elle est notamment compétente pour rendre un avis sur la communication, en application du code des relations entre le public et l'administration, de ceux de ces documents qui seraient classifiés (Conseil d'État, 20 février 2012, n° 350382, ministre de la défense et des anciens combattants c/ association des vétérans des essais nucléaires et association Moruroa e Tatou). La commission se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret.
Dans le cas où la commission, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable à la demande, il appartient à l'administration, si elle décide de s'y conformer, de procéder à la communication après déclassification par l'autorité compétente.
La commission rappelle enfin que les décisions qui refusent l'habilitation au « secret défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (13 juin 1997, ministre de la défense c/ X, n° 157252, mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 823).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informée la commission que dans le cadre de l'instruction de la présente demande, il a été procédé au réexamen de la nécessité de la classification de l’avis rendu à l’égard du demandeur mais qu'il en ressort que sa communication présente un risque de révélation de méthodes ou de sources du service chargé de l’enquête, ce qui s'oppose à sa déclassification.
La commission émet par suite en l’espèce, en l'état des informations en sa possession, un avis défavorable à la communication du document sollicité sur le fondement du b) du 2° du I de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.