Avis 20210667 Séance du 25/03/2021

Communication du dossier concernant ses enfants X
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Allier à sa demande de communication du dossier concernant ses enfants X La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de l'Allier, rappelle que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance et qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire. Ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l'identification de l'auteur d'un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu'il ne s'agit pas d'un agent d'une autorité administrative, agissant dans l'exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La commission en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, le document est communicable à elle seule, à l'exclusion des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur et sous réserve que ne soient pas divulguées des informations couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions du service public de l'aide sociale à l'enfance. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter le document sollicité, estime que sa communication serait de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à sa communication.