Avis 20210663 Séance du 25/03/2021
Communication des documents suivants :
1) la charte graphique du logo de la commune ;
2) concernant l’occupation du logement de fonction par la directrice générale des services :
a) la copie des délibérations qui auraient été prises en 1999 et 2006 et de toutes les autres décisions ;
b) la copie de la convention d’occupation ;
3) la copie des délibérations et/ou des décisions prises concernant l’attribution d'un véhicule de fonction à la directrice générale des services.ainsi que les modalités relatives à son utilisation.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Sézanne à sa demande de communication des documents suivants :
1) la charte graphique du logo de la commune ;
2) concernant l’occupation du logement de fonction par la directrice générale des services :
a) la copie des délibérations qui auraient été prises en 1999 et 2006 et de toutes les autres décisions ;
b) la copie de la convention d’occupation ;
3) la copie des délibérations et/ou des décisions prises concernant l’attribution d'un véhicule de fonction à la directrice générale des services ainsi que les modalités relatives à son utilisation.
A la lecture de la réponse que le maire de Sézanne a adressée à Maître X, conseil de Monsieur X, le 27 février 2018, la commission comprend que les documents demandés au a) du point 2) et au point 3) ont été communiqués. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle que les éléments résultant de la création d'un logo, décrits dans une charte graphique, revêtent le caractère de document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code de justice administrative.
Elle précise, à toutes fins utiles, d'une part, que les armoiries communales ne sont soumises à aucune réglementation particulière, et ne bénéficient d'aucune protection. Il est ainsi possible de reproduire les armoiries d'une ville, ainsi que tout autre emblème ou image s'y rapportant. Une commune peut cependant s’opposer à l’utilisation de ses armoiries, tout comme de son logo, si un risque de confusion existe entre les services officiels de la ville et une autre activité (article L711-3 du code de propriété intellectuelle) ou si cette utilisation porte atteinte à son nom, à son image ou à sa renommée (article L711-4 du même code).
D'autre part, une collectivité territoriale peut également s'opposer à l'utilisation de son logo par des tiers. En effet, dans le cas où elle a déposé son logo en tant que marque, comme le permet l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, il constitue un élément protégé. Il ne peut alors être utilisé par un tiers sans son accord, à défaut de quoi le contrevenant s'expose à une condamnation pour contrefaçon, en vertu des articles L713-2, L713-3 et L716-1 du même code. En l'absence d'un dépôt de marque, l'utilisation d'un logo est également encadrée. Ainsi, les œuvres graphiques et typographiques font partie des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur prévu à l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, une reproduction, représentation ou diffusion du logo, par tout moyen, sans le consentement de la collectivité territoriale, titulaire du droit d'auteur, peut constituer un délit de contrefaçon au sens de l'article L335-3 du même code.
Enfin, s’agissant du document sollicité au b) du point 2), la commission estime que ce document, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions qui porteraient atteinte à la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.