Avis 20210662 Séance du 15/04/2021

Copie des documents concernant leur assuré, relatif à un sinistre survenu le X à proximité du kilomètre 40.600, sur l'autoroute A8, dans le sens Nice-Aix en Provence : 1) le dernier rapport d'intervention de la patrouille de surveillance avant la survenance du sinistre ; 2) le rapport d'intervention à la suite du sinistre ; 3) la copie d'un extrait officiel de la société mentionnant les fréquences de ronds de services et de surveillances.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la société VINCI Autoroutes à sa demande de copie des documents concernant leur assuré, relatif à un sinistre survenu le X à proximité du kilomètre 40.600, sur l'autoroute A8, dans le sens Nice-Aix en Provence : 1) le dernier rapport d'intervention de la patrouille de surveillance avant la survenance du sinistre ; 2) le rapport d'intervention à la suite du sinistre ; 3) la copie d'un extrait officiel de la société mentionnant les fréquences de rondes de services et de surveillances. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société VINCI Autoroutes a informé la commission de ce que le document visé au point 2) a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission rappelle que la société VINCI Autoroutes, qui a reçu concession de l’État pour la construction et pour l'exploitation d'autoroutes, doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, la commission estime que le document visé aux point 3), s'il existe, relatif à l'exploitation de l'autoroute par le concessionnaire, présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée cette société et qu'il doit être, par suite, regardé comme étant de nature administrative et donc soumis au droit d'accès prévu par les dispositions de ce code. S'agissant du document visé au point 1), la commission prend acte de ce que la société VINCI Autoroutes a communiqué au demandeur un document général relatif à la surveillance le 6 octobre 2020 de la partie du réseau sur lequel le sinistre s'est produit sans toutefois communiquer les rapports de la patrouille de surveillance, lors des passages effectués à à 4h25 et 5h42. La commission rappelle que ces derniers documents, de nature administrative, s'ils existent, sont communicables au demandeur. La commission émet dès lors un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande, s'ils existent.