Conseil 20210660 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable, à une collectivité pour laquelle le montant d'une dotation a été notifiée, de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2020 portant attribution de cette même dotation au titre du concours exceptionnel pour l'achat de masques, sachant qu'il contient des données financières concernant d'autres collectivités.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une collectivité pour laquelle le montant d'une dotation a été notifiée, de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2020 portant attribution de cette même dotation au titre du concours exceptionnel pour l'achat de masques, sachant qu'il contient des données financières concernant d'autres collectivités. La commission estime que le document sur lequel vous vous interrogez est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il ne contient aucune mention relevant d'un secret protégé en application des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle rappelle également que, selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus » et relève qu’elle est désormais compétente, sur le fondement des dispositions du 22° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour se prononcer sur les demandes de conseil qui visent des échanges de documents administratifs entre administrations. En l'espèce, la commission constate que la communication, à une commune bénéficiaire d'une quote-part d'une dotation publique, de l'arrêté préfectoral mentionnant le montant global de la dotation versée à l'ensemble des communes du département ainsi que de son annexe précisant le montant distribué à chaque commune, n'est pas étrangère à l'accomplissement, par cette commune, de ses missions de service public. La commission vous conseille, par conséquent, de répondre favorablement à la demande de communication dont vous avez été saisi.