Avis 20210658 Séance du 25/03/2021

Communication, par courrier, dans le cadre de l'enquête épidémiologique réalisée par Monsieur X à la suite de la contamination de ses cheptels par la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), des documents suivants : 1) le rapport d’inspection à la création de l’atelier d’engraissement de Monsieur X sur le site de X ; 2) les rapports annuels des vétérinaires de la X à X ; 3) la réglementation concernant les ateliers d’engraissement ; 4) le courrier officiel et daté de l’autorisation d’engraissement des bâtiments récemment achetés (anciennement bâtiments X).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or à sa demande de communication, par courrier, dans le cadre de l'enquête épidémiologique réalisée par Monsieur X à la suite de la contamination de ses cheptels par la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), des documents suivants : 1) le rapport d’inspection à la création de l’atelier d’engraissement de Monsieur X sur le site de X ; 2) les rapports annuels des vétérinaires de la X à X ; 3) la réglementation concernant les ateliers d’engraissement ; 4) le courrier officiel et daté de l’autorisation d’engraissement des bâtiments récemment achetés (anciennement bâtiments X). En l'absence de réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu et s'agissant des rapports d'inspection mentionnés aux points 1) et 2), intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, qu'ils constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle précise également que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission estime depuis son avis n° 20204967 en date du 7 janvier 2021 en partie II, qu'en matière de police administrative, le caractère préparatoire d'un rapport d'inspection s'apprécie désormais, lorsqu'il appelle une action de l'administration, au regard de la décision par laquelle l'administration décide d'engager une procédure à l'encontre de la personne contrôlée, généralement une mise en demeure, qui concrétise une décision administrative faisant grief, et non plus à l'issue de la procédure ouverte par cette décision. En l'espèce, la commission estime que les rapports sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous la réserve rappelée tirée des dispositions de l'article L311-6. Elle précise également que si l'ampleur des occultations était telle qu'elles feraient perdre d'intérêt la communication des documents occultés, l'administration serait fondée à en refuser la communication. Elle ajoute que si ces rapports étaient susceptibles de conduire l'administration à mettre l'exploitant en demeure de respecter les réglementations relatives à la protection animale et à la pharmacie vétérinaire, leur caractère préparatoire, qui s'oppose à leur communication, disparaîtrait à compter de la mise en demeure adressée à l'exploitant. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable sous les réserves rappelées. En deuxième lieu, la commission relève qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 3), sous réserve que les textes dont Monsieur X demande la communication,n'aient pas donné lieu à diffusion publique. En dernier lieu, la commission émet un avis favorable au point 4) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.