Avis 20210650 Séance du 25/03/2021

Communication de la fiche de signalement au réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté de son fils X .
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole maternelle Sadi Lecointe à sa demande de communication de la fiche de signalement au réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED) de son fils X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime qu'une fiche de signalement au réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, établie par un membre de l'équipe pédagogique dans le cadre de ses fonctions constituent un document administratif relevant du droit d'accès régi par le titre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que la circulaire n° 2014-107 du 18 août 2014 relative au fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et missions des personnels qui y exercent prévoit que « (...) « Le projet d'aide spécialisée envisagé pour un élève donne lieu à un document écrit qui permet de faire apparaître et partager la cohérence entre cette aide spécifique et l'aide apportée par le maître de la classe ou les maîtres du cycle dans le cadre d'autres dispositifs pédagogiques. Le document précise les objectifs visés, la démarche envisagée, une estimation de la durée de l'action et les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre. Les parents sont systématiquement mobilisés autour du projet d'aide de leur enfant. (...) ». La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice, ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. La commission estime au regard de ce qui précède que la fiche de signalement au réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté concernant son fils est communicable au demandeur en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.