Avis 20210605 Séance du 04/03/2021

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant les deux réunions dites « Conférences d'axe » des 15 octobre et 4 novembre 2020 : 1) l'ordre du jour ; 2) la liste de l'ensemble des participants ; 3) l'intégralité des « Slides » projetés sur écran lors de ces deux réunions ; 4) les éventuelles pièces transmises aux participants avant, pendant ou après ces deux réunions ; 5) les comptes rendus intégraux de ces réunions.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2021, à la suite du refus opposé par le président de SNCF Voyageurs à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants concernant les deux réunions dites « Conférences d'axe » des 15 octobre et 4 novembre 2020 : 1) l'ordre du jour ; 2) la liste de l'ensemble des participants ; 3) l'intégralité des « Slides » projetés sur écran lors de ces deux réunions ; 4) les éventuelles pièces transmises aux participants avant, pendant ou après ces deux réunions ; 5) les comptes rendus intégraux de ces réunions. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de SNCF Voyageurs à la date de sa séance, estime que ces documents administratifs relatifs au domaine public ferroviaire et à l'exploitation du réseau desservant la Normandie, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend acte de l'intention du président du conseil régional de Normandie, saisi par ailleurs, de communiquer au demandeur les documents sollicités. Enfin, la commission constate que l'obligation de transmission de la demande à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, en l’occurrence le président du conseil régional de Normandie, ne présente en l'espèce aucun caractère utile, dès lors que le demandeur a adressé en parallèle une demande à cette autorité (dossier n° 20210765, même séance). La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressé, invite toutefois celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.