Avis 20210461 Séance du 25/03/2021

Communication des documents suivants : 1) la copie numérisée du ou des contrats conclus par la commune avec les personnes ayant procédé aux coupes en bord de Louet devant la Saulaie X ; 2) le dossier de présentation du projet de délibération « DCM-2020-84-FINANCES-Campagne de bois-Tarif municipal » du 26 octobre 2020 ; 3) tout document matérialisant le périmètre des coupes à effectuer.
Mademoiselle X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Denée à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie numérisée du ou des contrats conclus par la commune avec les personnes ayant procédé aux coupes de bois en bord de Louet devant la Saulaie X ; 2) le dossier de présentation du projet de délibération « DCM-2020-84-FINANCES-Campagne de bois-Tarif municipal » du 26 octobre 2020 ; 3) tout document matérialisant le périmètre des coupes à effectuer. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lu a été adressée, la commission relève que les conventions mentionnées au point 1) ont pour objet l'exercice du droit à l'affouage défini à l'article L243-1 du code forestier, ouvert par délibération du conseil municipal du 26 octobre 2020 aux habitants de la commune sur inscription préalable. Elle considère que ces conventions qui, si elles ne relèvent pas du droit à communication de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales contrairement au rôle d’affouage annexé à une délibération, sont soumises au droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui s'applique aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales en vertu de son article L300-3. Elle estime, en application des articles L311-1 et L311-6 de ce code, que ces conventions sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation de l’adresse des personnes concernées, mention qui relève du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.