Avis 20210451 Séance du 25/03/2021

Copie du registre des délibérations du 1er janvier 2016 jusqu'au 19 novembre 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement résidentiel et climatique du Bergons à sa demande de copie : 1) du registre des délibérations du 1er janvier 2016 jusqu'au 19 novembre 2020 ; 2) des documents transmis à la préfecture des Hautes-Pyrénées et reçus de cette préfecture sur la même période. La Commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La Commission rappelle que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La Commission estime en l'espèce que les documents sollicités aux points 1) et 2), à supposer qu'ils existent, sont communicables au demandeur, qui est membre de l'Association Syndicale Autorisée des propriétaires du lotissement résidentiel et climatique du Bergons, depuis 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement résidentiel et climatique du Bergons a fait savoir à la Commission que le demandeur reçoit annuellement, comme chaque colotis, les comptes de gestion, comptes administratifs et budgets primitifs de l'association syndicale, adressés avec chaque convocation à l'assemblée générale. La Commission en prend note mais relève, toutefois, que ces documents ne satisfont pas à la demande de communication présentée par le demandeur. Elle émet en conséquence un avis favorable à la demande. La Commission, qui prend par ailleurs note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées au président de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement résidentiel et climatique du Bergons, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.