Avis 20210442 Séance du 30/04/2021

Copie de l’ensemble des documents administratifs, des correspondances ainsi que des courriels faisant mention de son nom détenus par Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l’ensemble des documents administratifs, des correspondances ainsi que des courriels faisant mention de son nom détenus par la personne responsable de sa gestion administrative. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce qu’elle n’a pu identifier les actes administratifs mentionnés dans la demande, eu égard à l'absence de précision relative à la période considérée ainsi qu'à l'objet de ces documents. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime toutefois en l'espèce, au regard des pièces du dossier, que la demande de Monsieur X, qui précise la nature et l'objet des documents souhaités, n'est pas trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.