Avis 20210439 Séance du 04/03/2021
Communication des documents suivants :
1) les études relatives à la zone d'aménagement concerté (ZAC) du syndicat mixte d’études d’aménagement et de développement économique de l’Ouest rhodanien (SMADEOR) :
a) l'étude d'impact agricole 2018 ;
b) l'étude environnementale de 2016 du bureau d'études et de conseil en environnement MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT ;
2) les comptes rendus du SMADEOR 2019‐2020 ;
3) le calendrier des réunions 2021 du SMADEOR.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de réalisation pour l'aménagement et le développement économique de l'Ouest rhodanien (SMADEOR) à sa demande de communication des documents suivants :
1) les études relatives à la zone d'aménagement concerté (ZAC) du SMADEOR :
a) l'étude d'impact agricole 2018 ;
b) l'étude environnementale de 2016 du bureau d'études et de conseil en environnement MOSAÏQUE ENVIRONNEMENT ;
2) les comptes rendus du SMADEOR 2019‐2020 ;
3) le calendrier des réunions 2021 du SMADEOR.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte de réalisation pour l'aménagement et le développement économique de l'Ouest rhodanien a précisé que les documents mentionnés au point 2) de la demande avaient été adressés au demandeur par un courriel du 26 février 2021, dont il joint une copie. Il a par ailleurs indiqué que le document mentionné au point 3) de la demande n'existait pas, le calendrier des réunions n'étant pas établi à l'avance. Compte tenu de ces éléments, la commission déclare la demande d'avis sans objet sur ces deux points.
S'agissant du surplus, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
En l'espèce, le président du SMADEOR a informé la commission que le projet de création de zone d'aménagement concerté avait été abandonné, par une délibération du comité syndicale du 9 avril 2019.
La commission en prend note mais rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle rappelle également que les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que détient l'administration, sans que le caractère préparatoire des documents ne puisse lui être opposé.
La commission estime, par suite, que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans pouvoir se voir opposer leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.