Avis 20210405 Séance du 11/02/2021

Communication de la copie de la liste des élevages de sangliers, situés dans le département, dont les animaux sont destinés : 1) à la consommation ; 2) à être relâchés.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Marne à sa demande de communication de la copie de la liste des élevages de sangliers, situés dans le département, dont les animaux sont destinés : 1) à la consommation ; 2) à être relâchés. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants ». La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle précise toutefois que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, elle estime que, dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document. En l'espèce, dès lors qu’il ne lui est pas apparu que les informations sollicitées par la demande, ne pourraient pas, au moins en partie, être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposeraient un travail complexe de traitement des données disponibles, la commission estime la demande recevable. Elle précise que l'administration serait fondée à n'adresser à la demandeuse qu'une liste unique des élevages de sangliers situés dans le département, sans distinguer selon leur destination, si l'établissement de deux listes distinctes devait impliquer un travail complexe de traitement des données disponibles. En premier lieu, la commission souligne qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Elle rappelle toutefois que ce n’est que dans l’hypothèse où l'importance des occultations à pratiquer pour protéger ces secrets dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt que cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. D’une part, il n’est pas apparu à la commission qu’une liste telle que celle sollicitée serait susceptible de comporter des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. D’autre part, la commission rappelle que le risque d’atteinte à la vie privée que comporte la communication d’un document administratif s’apprécie au regard du seul contenu de ce document, et qu’eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité (CE, 8 novembre 2017, Association spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre, n° 375704). Dans ce cadre, la commission estime que si l’administration est fondée à occulter l’adresse du siège de l’élevage lorsqu’elle correspond au domicile personnel de l’éleveur, la mention du nom de la commune pouvant dans ce cas répondre au mieux à la demande, en revanche, ni le nom de l’éleveur, qu’il soit une personne physique ou morale, ni l'adresse de l'élevage, lorsqu’elle est distincte du domicile personnel, ne sont couverts par le secret de la vie privée. En deuxième lieu, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Toutefois, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la communication d’une telle liste à l’association demandeuse, en l’absence de précisions sur ce point de l’administration, serait, en elle-même, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Marne a informé la commission que ses services n'étaient pas compétents et, qu'en revanche, la direction départementale des territoires de la Marne, qui instruit les demandes d'autorisation d'ouverture des élevages des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, était susceptible de le détenir. En complément, la direction départementale des territoires de la Marne a informé la commission avoir transmis, par courrier du 4 février 2021 dont elle joint une copie, les listes sollicitées visées au point 1) et 2) à la demandeuse. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.