Avis 20210395 Séance du 28/02/2021

Communication, par voie postale, des documents suivants : 1) toutes les mains courantes de la police municipale, représenté par Monsieur X, brigadier et de Madame X, pour la période courant de 2017 à 2020 ; 2) la suite de son dossier administratif. 3) la copie de tous les arrêtés la concernant ; 4) « la production de tous les CT – CHSCT » ; 5) les réglementations internes modifiées ou créées depuis son congé maladie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du Centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes à sa demande de communication, par voie postale, des documents suivants : 1) toutes les mains courantes de la police municipale, représenté par Monsieur X, brigadier et de Madame X, pour la période courant de 2017 à 2020 ; 2) la suite de son dossier administratif ; 3) la copie de tous les arrêtés la concernant ; 4) la production de tous les CT – CHSCT ; 5) les réglementations internes modifiées ou créées depuis son congé maladie. S'agissant du point 1), la commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l’absence de réponse du président du Centre communal d'action sociale de Sainghin-en-Weppes à la date de sa séance, la commission ne dispose pas d'éléments permettant de déterminer si les mains courantes ont fait ou non l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire. Dans l'hypothèse ou une telle transmission aurait eu lieu, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des documents demandés, qui présenteraient un caractère judiciaire. Dans l’hypothèse où ces mains courantes n'auraient pas fait l’objet d’une telle transmission, la commission émet un avis favorable, dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées. S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une telle procédure. En outre, la commission comprend de la demande de Madame X que celle-ci souhaite disposer des éléments médicaux figurant dans son dossier administratif. La commission souligne à cet égard que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier administratif et médical sous les réserves ainsi mentionnées. Concernant le point 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve. Concernant le point 5), la commission souligne que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.