Avis 20210368 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants, le concernant : 1) la note de service relative aux nouveaux critères de calcul des primes de service 2020 pour les aides soignants ; 2) le texte réglementaire précisant l'obligation pour les agents de la fonction publique hospitalière de planifier l'intégralité de leurs CA et RTT avant le 31 mars de l'année en cours et de prendre l'intégralité de leurs CA et RTT avant le 31 décembre de l'année en cours ; 3) le texte statutaire et réglementaire permettant à l'administration d'exiger la production, par anticipation, d'un certificat médical, au prétexte que l'agent pourrait opposer un éventuel refus à une future convocation ; 4) ses cartes de situation de septembre, octobre et novembre 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, le concernant : 1) la note de service relative aux nouveaux critères de calcul des primes de service 2020 pour les aides soignants ; 2) le texte réglementaire précisant l'obligation pour les agents de la fonction publique hospitalière de planifier l'intégralité de leurs CA et RTT avant le 31 mars de l'année en cours et de prendre l'intégralité de leurs CA et RTT avant le 31 décembre de l'année en cours ; 3) le texte statutaire et réglementaire permettant à l'administration d'exiger la production, par anticipation, d'un certificat médical, au prétexte que l'agent pourrait opposer un éventuel refus à une future convocation ; 4) ses cartes de situation de septembre, octobre et novembre 2020. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2 et 3 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant de la demande relative à la note de service, visée au point au 1, la commission estime que si ce document existe, il est communicable au demandeur sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle également que les documents composant le dossier d’un agent public, au nombre desquels figure le décompte des jours épargnés sur son compte épargne temps, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc également un avis favorable au point 4) de la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.