Avis 20210328 Séance du 30/04/2021

Communication des appels passés au central du SAMU, le concernant, en date de novembre 2014 (les 17 ou 18 ou 19 novembre), sachant que seulement 2 des 3 enregistrements ont été communiqués précédemment, et celui en date du 13 janvier 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montauban à sa demande de communication des appels passés au central du SAMU, le concernant, en date de novembre 2014 (les 17 ou 18 ou 19 novembre), sachant que seulement 2 des 3 enregistrements ont été communiqués précédemment, et celui en date du 13 janvier 2015. En l’absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Montauban, la commission rappelle, d'une part, qu'un enregistrement, détenu par le SAMU ou le SMUR dans le cadre de sa mission de service public, et qui présente dès lors le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, est communicable à l’auteur de l’appel sur le fondement de ce code, sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6, tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. D'autre part, la commission observe que le législateur a seulement entendu autoriser la communication aux administrés des documents existants en possession de l'administration, sans les contraindre, en principe, à élaborer un nouveau document pour répondre à une demande. Le code des relations entre le public et l’administration ne prévoit donc pas, et n’autorise pas davantage, la possibilité de répondre à une demande d'un document précisément identifié, par l'établissement d'un autre document qui permettrait de n'en communiquer que le contenu, le cas échéant après occultation de l'identité des agents des centres d'appels. D'autre part, elle souligne que le nom d'un agent public ne relève pas de sa vie privée, chaque administré étant, en principe, en droit de connaître l'identité de l'agent qui traite sa demande. En revanche, la commission précise que ne sont communicables qu'après occultations, si l’administration est techniquement en mesure d'y procéder, les enregistrements sonores qui laisseraient apparaître de la part d'un professionnel identifié ou identifiable, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou dont la divulgation de l'identité laisse craindre des représailles ciblées sur cette personne. Si l’administration n'est pas en mesure technique de procéder aux occultations requises, elle peut fonder son refus de communiquer les enregistrements sonores sollicités. La commission constate des pièces du dossier que Monsieur X est bien l’auteur de l'appel dont l'enregistrement est sollicité, et qu' il s'est déjà vu transmettre les enregistrements de deux de ses appels du mois de novembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier a informé Monsieur X que les enregistrements de ses appels du mois de janvier 2015 étaient introuvables. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi rappelées, à la communication de l'enregistrement sollicité du mois de novembre 2014, s'il peut être retrouvé aux dates indiquées par le demandeur. Elle déclare sans objet le surplus de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.