Avis 20210323 Séance du 04/03/2021
Communication des documents suivants concernant les taxes foncières auxquelles a été assujetti son client, à raison des ateliers situés au X et de l’immeuble à usage de bureaux X situé X à Sainte-Marie :
1) les relevés de propriété pour les années 2018 et 2019 ;
2) les fiches de calculs par numéro invariant donnant le détail des calculs des bases d’imposition et des cotisations figurant sur les avis d’imposition, avec :
a) les catégories de locaux retenues ;
b) les surfaces retenues des parties principales, des parties secondaires couvertes et non couvertes et des espaces de stationnement ;
c) le secteur d’évaluation ;
d) les tarifs des catégories retenues dans le secteur d’évaluation ;
e) le coefficient de localisation ;
f) les coefficients de neutralisation ;
g) les montants du planchonnement et les valeurs locatives planchonnées ;
h) les montants du lissage annuel et des cotisations lissées.
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants concernant les taxes foncières auxquelles a été assujetti son client, à raison des ateliers situés au X et de l’immeuble à usage de bureaux X situé X à Sainte-Marie :
1) les relevés de propriété pour les années 2018 et 2019 ;
2) les fiches de calculs par numéro invariant donnant le détail des calculs des bases d’imposition et des cotisations figurant sur les avis d’imposition, avec :
a) les catégories de locaux retenues ;
b) les surfaces retenues des parties principales, des parties secondaires couvertes et non couvertes et des espaces de stationnement ;
c) le secteur d’évaluation ;
d) les tarifs des catégories retenues dans le secteur d’évaluation ;
e) le coefficient de localisation ;
f) les coefficients de neutralisation ;
g) les montants du planchonnement et les valeurs locatives planchonnées ;
h) les montants du lissage annuel et des cotisations lissées.
La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de l’administration de procéder à la communication des documents demandés.