Avis 20210317 Séance du 30/04/2021
Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits d’héritière, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée le X dans l’établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lann Eol à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits d’héritière, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X décédée le X dans l’établissement.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lann Eol à la demande qui lui a été adressée, rappelle qu'elle n'est compétente pour émettre un avis sur la communication de pièces du dossier médical d'un patient que dans la mesure où celui-ci est détenu par une personne chargée d'une mission de service public. Elle n'est, en revanche, pas compétente pour se prononcer sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique par un praticien libéral ou par un établissement de santé privé, hors du cadre de l'exécution d'une mission de service public.
La commission, ayant relevé que l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Lann Eol est un établissement privé ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier, ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.