Avis 20210290 Séance du 04/03/2021

Copie, par courrier simple, des documents concernant son fils X pour les 3 années scolaires 2018/2019 (CE1), 2019/2020 (CE2) et 2020/2021 (CM1) : 1) l'intégralité du dossier d’inscription ; 2) l’intégralité de la fiche de renseignements ; 3) l'ensemble des bulletins scolaires.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Ecole élémentaire Sartoux à sa demande de copie, par courrier simple, des documents concernant son fils X pour les 3 années scolaires 2018/2019 (CE1), 2019/2020 (CE2) et 2020/2021 (CM1) : 1) l'intégralité du dossier d’inscription ; 2) l’intégralité de la fiche de renseignements ; 3) l'ensemble des bulletins scolaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'école élémentaire Sartoux a indiqué à la commission, par courrier du 21/01/2021, que les documents sollicités au point 1) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Par ailleurs la commission rappelle qu'en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. La commission estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de cette autorité, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à en avoir été privé par une décision juridictionnelle. En cas de divorce ou de séparation des parents, chacun d'eux doit recevoir ces renseignements, à l'exception cependant de certains éléments qui ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de l'autre parent ou de tiers, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (telles que des coordonnées personnelles et professionnelles, des éléments relatifs à leur situation patrimoniale et financière, à leur situation matrimoniale). Dès lors que Monsieur X est titulaire de l'autorité parentale, la commission estime que que les documents mentionnées aux points 2) et 3) lui sont communicables par l’envoi d’une copie des documents à l’adresse qu'il indique, sous réserve de l'occultation, le cas échéant de mentions relative à la mère du fils du demandeur qui seraient couvertes par le secret de la vie privée. La commission, qui prend note de l'intention de la directrice de l'école élémentaire Sartoux de communiquer ces documents émet donc, sous les réserves ainsi énoncées, un avis favorable sur ces points de la demande.