Avis 20210284 Séance du 04/03/2021

Communication, par consultation, au regard du protocole sanitaire lié à la COVID-19, du registre des délibérations du conseil municipal.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Festubert à sa demande de communication, par consultation, au regard du protocole sanitaire lié à la COVID-19, du registre des délibérations du conseil municipal. La commission rappelle en premier lieu que les registres de délibération d'une commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle en second lieu qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Festurbert indique que le refus de communiquer s'explique par les mesures mises en place dans le cadre du protocole sanitaire lié à l'épidémie de coronavirus. A cet égard, la commission relève que l'article 28 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire maintient l'ouverture des services publics, sous réserve d'interdictions parmi lesquelles ne figurent pas l'accueil en mairie dans le respect des mesures d'hygiène prévues à l'article 1er et à l'annexe I de ce décret (en particulier lavage des mains, distanciation physique, port du masque). La commission rappelle que la communication des documents administratifs est une mission de service public confiée aux autorités administratives visées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu'il appartient à celles-ci de s'assurer de la continuité de l'exercice du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et d'autres textes particuliers tels l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions sanitaires satisfaisantes au regard des règles en vigueur. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du registre sollicité, par voie de consultation sur place, sous réserve du respect des mesures sanitaires prévues par le décret déjà cité. Elle précise, compte tenu de la nature du document, que d'autres précautions peuvent être prises, telles le port de gants jetables ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique, comme le suggérait d'ailleurs le demandeur.